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Ligue Communiste des Travailleurs

Section belge de la Ligue Internationale des Travailleurs -
Quatrième Internationale (LIT-QI)

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. » K. Marx

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ImageLe droit de grève en danger !

Récemment, chez Carrefour, les patrons ont encore envoyé des huissiers de justice pour briser les piquets de grève. Qu’en est-il du droit de grève dans tout ça ?

Grèves chez Carrefour

Il y a quelques semaines les travailleurs de Carrefour se mettaient en grève. Ils voulaient exprimer leur opposition aux conditions salariales et de travail que la direction du groupe Carrefour voulait leur imposer dans le cadre du nouvel hypermarché Carrefour de Bruges : salaire inférieur de 25% à celui des travailleurs des autres hypermarchés Carrefour et 45 dimanches travaillés par an (moins bien rémunérés également). Face à cette résistance des travailleurs, la direction de Carrefour a décidé de briser le mouvement. Elle s’en est prise à l’arme utilisée par les travailleurs pour résister : la grève et surtout le piquet de grève, indissociable de l’exercice du droit de grève. Pour arriver à ses fins, elle a fait appel à la justice. C’est ainsi que nous avons vu débarquer les huissiers et les policiers, mandatés par les juges pour casser la grève.
   Bien évidemment, que ce soit le patronat (FEB) ou le gouvernement, ils nous assurent tous qu’il ne s’agit nullement de s’attaquer au droit des travailleurs de faire grève. Non, ce qu’ils veulent, c’est permettre aux travailleurs non-grévistes de pouvoir travailler.

Nouvelles attaques sur le droit de grève

Depuis quelques années, le patronat, soutenu par les différents gouvernements, s’en prend systématiquement au droit de grève des travailleurs par le biais du recours aux tribunaux. Les employeurs savent pertinemment que les juges ne peuvent pas se prononcer contre le droit de grève. Ils prennent donc le « problème » par un autre angle : la défense de droits individuels tels que le droit au travail, le droit de propriété ou la libre circulation des personnes ou des biens. Ce n’est donc pas la grève qui est évoquée devant le juge, mais des « voies de fait » : blocage de l’entreprise, d’un carrefour, pressions sur le personnel non-gréviste, saisie ou dégradation du matériel... La notion de « voie de fait » n’étant pas définie objectivement par des actes concrets, la jurisprudence évoque seulement ce qui n’est pas l’exercice normal du droit de grève. Cela laisse donc une marge d’interprétation très large pour le juge.
   Concrètement, les employeurs faisant face à une grève et voulant la briser, s’adressent au tribunal civil de première instance par le biais d’une requête unilatérale. Cette démarche permet de suspendre la procédure contradictoire : le juge n’entend que l’employeur et ses avocats. La décision est rendue le jour même ou le lendemain, sans que les travailleurs et leurs défenseurs soient invités à faire valoir leurs droits, ni même informés de l’existence d’une procédure dirigée contre eux. Pour s’assurer de l’exécution de sa décision, le juge peut l’assortir d’astreintes : il s’agit d’une somme d’argent dont le juge impose le paiement à celui qui ne satisfait pas à la condamnation judiciaire.

Rapport de forces

On assiste donc depuis quelques années à une remise en cause du droit de grève. Et bien que le patronat et son gouvernement parlent de droit au travail, c’est bel et bien d’une attaque en règle contre le droit de grève qu’il s’agit. Les syndicats doivent donc mobiliser les travailleurs contre ces attaques et se montrer intransigeants. Il ne s’agit pas de figer le droit de grève dans un texte de loi qui viendrait le limiter mais de créer un rapport de forces favorable aux travailleurs et permettant de défendre les droits conquis de hautes luttes par le mouvement ouvrier.
Interdiction des astreintes !
Interdiction pour les tribunaux d’intervenir dans les conflits collectifs !
Solidarité de tous les travailleurs pour soutenir les grévistes où qu’ils soient !

Un peu d’histoire :

1791 : La loi Le Chapelier introduit l’interdiction de grève et de coalition.
1866 : Cette loi est remplacée par des restrictions (article 310).
1892 : En réaction aux grèves de 1886, le législateur étend le champ d’application de l’article 310 et en renforce les peines.
1921 : Après la Première Guerre mondiale et le triomphe de la Révolution russe, les conditions des ouvriers belges connaissent une sensible amélioration. Les hommes (pour les femmes, il faudra attendre 1948 !) obtiennent le droit de vote au suffrage universel simple et l’article 310 du Code pénal est abrogé.
1961 : L’article 6 de la Charte sociale européenne de 1961 reconnaît le droit de grève.
1967 : Un arrêt de la Cour de cassation établit que le départ en grève ne peut être considéré comme rupture de contrat.
1981 : La Cour de cassation reconnaît le droit de grève. Depuis lors, la jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que la grève ne constitue pas en soi un acte illicite, même lorsque l’action de grève n’a pas été reconnue par une organisation syndicale représentative.
1990 : La Belgique ratifie la Charte sociale européenne.